|
|
|||||
|
|
|||||
|
204
|
REGISTRES DU BUREAU
|
[i55o]
|
|||
|
|
|||||
|
la nuyl, lant pour raison du petit nombre de gens qui n'est, encores qu'il n'y eust aucuns deffaillans, aud. Guet, tant dud. Guet Royal que de celuy de la patroulle, qui est de soixante hommes de pied et dix hommes de cheval par chascune nuyt, que aussi parceque ordinairement les gens dud. Guet Royal sont en mauvais équipage, au moyen des petitz gages qu'ilz ont et telz que dict est.
"S'il plaist au Roy et à mess" de son Privé Conseil, sera ordonné ce qui s'ensuit ou ainsi que par led. seigneur sera advisé pour le myeulx :
"Que doresnavant led. Chevalier aura soubz sa charge et conduicte, oultre et pardessus le nombre ancien dud. Guet Royal, qui est tel que dict est cy dessus, le nombre de quatre vinglz dix hommes de pied, qui seront ordonnez et creez par le Roy, assavoir lesd, quatre vingtz pour led. Guet assis et dix pour aller et marcher avec led. Guet à cheval et à pied, pour renfort, qui feront le tout ensemble le nombre de cent cinquante hommes, tant de pied que de cheval.
"Et ou lesd, officiers seroient impotentz, seront contrainctz resigner à gens cappables, dedans certain temps, alias y sera pourveu comme vacquans;
"Lesquelz serviront alternativement de deux nuvtz l'une, à la maniere acoustumée, c'est assavoir par chascune nuyt dix hommes de cheval et vingt cinq hommes de pied avec eulx; et quarante hommes de pied pourle Guet assis, qui est à dire pour le Guet qui ne bouge des lieux et places où il est ordonné : soixante et quinze hommes, tant de pied que de cheval, par chascune nuyt.
"Et quant il sera besoing, on pourra assembler les deux nuylz en une, ou les diviser par moitié, pour aller les aucuns par l'Université et les autres par la Ville.
« Et en ce faisant, les gens de mestier ne seront plus tenuz faire led. Guet acoustumé, mais aulieu de ce, tous lesd, gens de mestier payeront la somme de cinq mil quatre cens livres tournois, qui sera taxée, assise et cotizée par justice, comme par monsr le Prevost de Paris, ou son Lieutenant, appellé avec lui le Procureur du Roy ou Chastelet de Paris et autres telz qu'il plaira au Roy et à mesd. seigneurs du Privé Conseil, appellez aussi toutesfoys les jurez et gouverneurs des mestiers, qui auront regard au grant nombre et [à] la richesse et povreté desd, mestiers........................v* 1111e 1, t.
|
"Et affin que led. Guet soit bien payé et partant deuement entretenu el continué, et pour le soullage-ment l'ung de l'autre, et actendu que led. Guet se faict pour le bien publiq et qui touche particulierement l'interest de chascun habitant de lad. Ville, pour payer lad. coctisacion, sera bon ordonner que tous marchans, artizans et gens de mestiers tenans et ayans estaulx, boutiques et ouvrouers dedans lad. ville de Paris, et aussi maçons, charpentiers, tailleurs de pierres, menestriers, passeurs et pescheurs sur la riviere, musnyers, voicturiers par eaue et par terre, hosteliers, marchans de boys, de vins, de bledz, de foings, de chevaulx, et d'autres semblables estatz, qui se sont voullu excuser aud. Guet, disans qu'ilz n'ont aucunes boutiques et ouvrouers, soient contrainctz au payement desd, cinq mil quatre cens livres tournois par an; et que à ce faire, eulx et semblablement toutes autres personnes de mestier, previlegiez et non previllegiez, exemps et non exemps, soient contrainctz, par toutes voyes et manieres deues et. raisonnables, nonobstant oppositions ou appellations quelzconques.
"Laquelle somme de cinq mil quatre cens livres tournois sera levée par ung sergent colecteur, qui à ce faire sera commis et payé sur lesd, deniers, ou par les jurez et gouverneurs desd, mestiers, ou autres qui à ce faire seront depputez par led. Prevost de Paris, ou son Lieutenant criminel, appellé le Procureur du Roy oud. Chastelet de Paris, et lad. somme mise entre les mains du Receveur du dommaine de lad. Ville, ou autre qui advisé sera pour le myeulx, pour en faire la distribution, quant besoing sera.
" Item, que doresnavant les gaiges des officiers dud. Guet seront payez, à raison de deux solz parisis pour homme dud. Guet à pied et assiz, et quatre solz parisis pour homme de cheval, par chascun jour, vallant emsemble par an, à trente jours par moys, l'ung portant l'autre, la somme de sept mil six cens cinquante livres tournois. Cy........vu" vic lI. t.
"Ayant esgard mesmement que, au temps de la creation d'iceulx, qui sont deux cens ans et plus, du temps el regne du feu Roy Jehan(1), les vivres, louages de maisons, serviteurs et autres fraiz ordinaires estoient pour lors à grant marché, mesmes qu'il n'y avoit pas grant peuple en lad. Ville, à la moictié près qu'il y a de present.
"Et les gages du Chevallier dud. Guet, à raison de
|
||||
|
|
|||||
|
O Jean le Bon fit en effet dresser un règlement pour l'organisation du guet dans Paris. Lettres du 6 mais 1364 (n. s.) publiées dans le Recueil des Ordonnances des rois de France, in-fol., t. III, p. 668.
|
|||||
|
|
|||||